I-9, r. 7.01 - Règlement sur les conditions et les modalités de délivrance du permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
5. Le candidat peut s’inscrire au programme s’il satisfait à l’une des conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 42 du Code des professions (chapitre C-26) ou à l’une des suivantes:
1°  il est inscrit à temps complet dans un programme d’études menant à la délivrance d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre et en a complété 60 crédits;
2°  il s’est vu reconnaître par l’Ordre une équivalence partielle de formation démontrant qu’il a des compétences équivalentes à celles acquises par un candidat visé au paragraphe 1 du premier alinéa.
Pour s’inscrire au programme, le candidat transmet à l’Ordre une demande d’inscription sur le formulaire prévu à cette fin, accompagnée des frais prescrits et des documents suivants:
1°  soit son relevé de notes officiel et une copie certifiée conforme de son diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre, si ce dernier a été émis;
2°  soit une copie de la décision de l’Ordre lui reconnaissant une équivalence de son diplôme ou de sa formation.
Décision OPQ 2019-285, a. 5.
En vig.: 2019-04-01
5. Le candidat peut s’inscrire au programme s’il satisfait à l’une des conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 42 du Code des professions (chapitre C-26) ou à l’une des suivantes:
1°  il est inscrit à temps complet dans un programme d’études menant à la délivrance d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre et en a complété 60 crédits;
2°  il s’est vu reconnaître par l’Ordre une équivalence partielle de formation démontrant qu’il a des compétences équivalentes à celles acquises par un candidat visé au paragraphe 1 du premier alinéa.
Pour s’inscrire au programme, le candidat transmet à l’Ordre une demande d’inscription sur le formulaire prévu à cette fin, accompagnée des frais prescrits et des documents suivants:
1°  soit son relevé de notes officiel et une copie certifiée conforme de son diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre, si ce dernier a été émis;
2°  soit une copie de la décision de l’Ordre lui reconnaissant une équivalence de son diplôme ou de sa formation.
Décision OPQ 2019-285, a. 5.